Loi sur la fonction publique, c. P271 de la C.P.L.M.

PART 4 SENIOR LEADERSHIP — CORE PUBLIC SERVICE

PART 5 POLITICAL ACTIVITIES OF CORE PUBLIC SERVICE EMPLOYEES

PART 6 CONFLICT OF INTEREST AND POST-EMPLOYMENT RESTRICTIONS FOR SENIOR PUBLIC EXECUTIVES

PART 7 BROADER PUBLIC SERVICE

PART 8 ALLIED PUBLIC SERVICE

PART 9 GENERAL PROVISIONS

PART 10 RELATED AND CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

PART 11 REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

Table des matières

PARTIE 1 DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

PARTIE 2 VALEURS DE LA FONCTION PUBLIQUE

PARTIE 3 FONCTION PUBLIQUE CENTRALE

PARTIE 4 HAUTE DIRECTION — FONCTION PUBLIQUE CENTRALE

PARTIE 5 ACTIVITÉS POLITIQUES DES EMPLOYÉS DE LA FONCTION PUBLIQUE CENTRALE

PARTIE 6 RESTRICTIONS RELATIVES AUX CONFLITS D'INTÉRÊTS ET À L'APRÈS-MANDAT À L'INTENTION DES CADRES SUPÉRIEURS DE LA FONCTION PUBLIQUE

PARTIE 7 FONCTION PUBLIQUE ÉLARGIE

PARTIE 8 FONCTION PUBLIQUE ALLIÉE

PARTIE 9 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

PARTIE 10 MODIFICATIONS CONNEXES ET CORRÉLATIVES

PARTIE 11 ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

WHEREAS the public service of Manitoba has contributed to the growth and prosperity of the province by delivering services of the highest quality to the public;

AND WHEREAS a modern legislative framework will support a public service that is competent, representative, responsive and impartial;

AND WHEREAS Manitoba will continue to benefit from a public service that values respect for others, integrity, accountability, skill and dedication;

AND WHEREAS Manitoba will continue to meet present and future challenges with an engaged and sustainable public service that is committed to collaboration, innovation and outcomes focused on its citizens;

que la fonction publique du Manitoba a contribué à la croissance et à la prospérité de la province en offrant à la population des services de la plus haute qualité;

que pour être compétente, représentative, attentionnée et impartiale, la fonction publique doit pouvoir s'appuyer sur un cadre législatif moderne;

qu'il demeure avantageux pour le Manitoba de pouvoir compter sur une fonction publique qui prise le respect d'autrui, l'intégrité, la responsabilisation, la compétence et le dévouement;

qu'une fonction publique motivée, durable et résolue à collaborer, à innover et à axer ses résultats sur le citoyen permettra au Manitoba de continuer à répondre aux défis auxquels il fait face,

THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1
INTRODUCTORY PROVISIONS

PARTIE 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Definitions

1(1) The following definitions apply in this Act.

"allied public service" means the allied public service described in subsection 3(4). (« fonction publique alliée »)

"appointment" means an appointment to a position and includes a transfer or promotion into a position. (« nomination »)

"Assembly offices" has the same meaning as "assembly offices" in The Legislative Assembly Management Commission Act. (« bureaux de l'Assemblée »)

"broader public service" means the broader public service described in subsection 3(3). (« fonction publique élargie »)

"Clerk of the Executive Council" means the Clerk of the Executive Council appointed under section 32. (« greffier du Conseil exécutif »)

"collective agreement" means a collective agreement as defined in The Labour Relations Act. (« convention collective »)

"commission" means the Public Service Commission established under section 25. (« Commission »)

"commissioner" means the Public Service Commissioner appointed under subsection 26(1). (« commissaire »)

"core public service" means the core public service described in subsection 3(2). (« fonction publique centrale »)

"core public service employee" means an individual appointed to and employed in a position within the core public service. (« employé de la fonction publique centrale »)

"department" means a department as defined in The Executive Government Organization Act. (« ministère »)

"deputy minister" means the deputy minister of a department appointed under subsection 33(2). (« sous-ministre »)

"employee" means an individual employed in the public service and, unless otherwise indicated, includes a manager or executive. (« employé »)

"government agency" means a government agency as defined in The Financial Administration Act. (« organisme gouvernemental »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)

"officer of the Assembly" means an officer of the Assembly referred to in subsection 58(1). (« haut fonctionnaire de l'Assemblée »)

"pay" includes salary, wages, commission or compensation payable in any other form for work performed by an employee, but does not include any additional remuneration, such as an allowance, bonus, premium or benefit of any kind to be paid or provided to the employee. (« rémunération »)

"political staff member" means a person appointed under subsection 59(1). (« membre du personnel politique »)

"prescribed" means prescribed by regulation.

"regulation" means a regulation made under this Act. (« règlement »)

"workforce management policy" means a workforce management policy established under section 10 or 11. (« politique de gestion de la main-d'œuvre »)

Définitions

1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« bureaux de l'Assemblée » S'entend au sens de la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative. ("Assembly offices")

« commissaire » Commissaire de la fonction publique nommé en vertu du paragraphe 26(1). ("commissioner")

« Commission » Commission de la fonction publique constituée en application de l'article 25. ("commission")

« convention collective » S'entend au sens de la Loi sur les relations du travail. ("collective agreement")

« employé » Particulier employé dans la fonction publique. Sauf indication contraire, la présente définition vise également les gestionnaires et les cadres. ("employee")

« employé de la fonction publique centrale » Employé nommé à un poste au sein de la fonction publique centrale. ("core public service employee")

« fonction publique alliée » S'entend au sens du paragraphe 3(4). ("allied public service")

« fonction publique centrale » S'entend au sens du paragraphe 3(2). ("core public service")

« fonction publique élargie » S'entend au sens du paragraphe 3(3). ("broader public service")

« greffier du Conseil exécutif » Le greffier du Conseil exécutif nommé en application de l'article 32. ("Clerk of the Executive Council")

« haut fonctionnaire de l'Assemblée » Haut fonctionnaire de l'Assemblée mentionné au paragraphe 58(1). ("officer of the Assembly")

« membre du personnel politique » Personne nommée en vertu du paragraphe 59(1). ("political staff member")

« ministère » S'entend au sens de la Loi sur l'organisation du gouvernement. ("department")

« ministre » Ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« nomination » Nomination à un poste, notamment par mutation ou promotion. ("appointment")

« organisme gouvernemental » S'entend au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques. ("government agency")

« politique de gestion de la main-d'œuvre » Politique de gestion de la main-d'œuvre établie en vertu des articles 10 ou 11. ("workforce management policy")

« prescribed » Version anglaise seulement

« règlement » Règlement pris en application de la présente loi. ("regulation")

« rémunération » Toute forme de rémunération payable aux employés pour leur travail, notamment les salaires, traitements et commissions. La présente définition exclut toute rétribution supplémentaire qui pourrait leur être accordée, notamment les indemnités, les bonis, les primes et les avantages de toute sorte. ("pay")

« sous-ministre » Le sous-ministre d'un ministère nommé en application du paragraphe 33(2). ("deputy minister")

Reference to "Act" includes regulations

1(2) In this Act, a reference to "this Act" includes the regulations made under this Act.

Mention de la loi

1(2) Dans la présente loi, toute mention de celle-ci vaut mention de ses règlements d'application.

Information notes and examples

1(3) The information notes and examples are included as aids to the reader and do not form part of this Act.

Notes d'information et exemples

1(3) Les notes d'information et les exemples ne font pas partie de la présente loi et ne sont insérés que pour la commodité de la consultation.

Purpose

2 The purpose of this Act is to ensure that the public service of Manitoba is ethical and effective in serving the public.

Objet

2 La présente loi a pour objet de faire en sorte que la fonction publique du Manitoba serve la population de manière éthique et efficace.

Application

3(1) This Act applies to the public service of Manitoba, which consists of the core public service, the broader public service and the allied public service.

Application

3(1) La présente loi s'applique à la fonction publique du Manitoba, qui se compose de la fonction publique centrale, de la fonction publique élargie et de la fonction publique alliée.

Core public service

3(2) The core public service consists of the Clerk of the Executive Council, the other deputy ministers and the employees in positions within the departments of government.

Fonction publique centrale

3(2) La fonction publique centrale se compose du greffier du Conseil exécutif, des autres sous-ministres ainsi que des employés qui occupent des postes au sein des ministères.

Broader public service

3(3) The broader public service consists of the chief executive officer or head and employees of the following public bodies:

(a) each Crown corporation referred to in The Crown Corporations Governance and Accountability Act;

(b) the following health organizations:

(i) each health authority as defined in The Health System Governance and Accountability Act,

(ii) each employer listed in the Health Sector Bargaining Unit Review Regulation, Manitoba Regulation 7/2019;

(c) The University of Manitoba, The University of Winnipeg, Brandon University, Université de Saint-Boniface, University College of the North, Red River College Polytechnic, Assiniboine Community College, and Manitoba Institute of Trades and Technology;

(d) each school district or school division as defined in The Public Schools Act;

(e) every other reporting organization as that term is defined in The Financial Administration Act whose employees are not core public service employees;

(f) every other prescribed employer in the public sector or any employer that belongs to a prescribed class of such employers.

Fonction publique élargie

3(3) La fonction publique élargie se compose du premier dirigeant ou du chef ainsi que des employés des organismes publics suivants :

a) chacune des corporations de la Couronne visées par la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne;

b) les organismes de santé suivants :

(i) les offices de la santé au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé,

(ii) les employeurs énumérés dans le Règlement sur la restructuration des unités de négociation dans le secteur de la santé, R.M. 7/2019;

c) l'Université du Manitoba, l'Université de Winnipeg, l'Université de Brandon, l'Université de Saint-Boniface, le Collège universitaire du Nord, le Collège Polytechnique Red River, le Collège communautaire Assiniboine et le Manitoba Institute of Trades and Technology;

d) chacun des districts scolaires et chacune des divisions scolaires au sens de la Loi sur les écoles publiques;

e) les autres organismes comptables au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques dont les employés ne sont pas des employés de la fonction publique centrale;

f) les autres employeurs réglementaires du secteur public ou tout employeur appartenant à une classe réglementaire d'employeurs du secteur public.

Allied public service

3(4) The allied public service consists of the staff for the Assembly offices and the constituency offices of members of the Assembly, the staff for the officers of the Assembly, and political staff.

Fonction publique alliée

3(4) La fonction publique alliée se compose du personnel politique ainsi que du personnel des bureaux de l'Assemblée, des bureaux de circonscription des députés à l'Assemblée et des hauts fonctionnaires de l'Assemblée.

PART 2
VALUES OF PUBLIC SERVICE

PARTIE 2
VALEURS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Values for an ethical public service

4 The following values guide the public service in serving the public in an ethical manner:

Fonction publique éthique

4 Les valeurs énoncées ci-dessous guident la fonction publique afin qu'elle serve la population d'une manière éthique.

Respect for others

(a) treat people with respect, dignity and fairness;

(b) appreciate difference and welcome learning from others;

(c) foster a workplace free of harassment, including sexual harassment and bullying.

Respect d'autrui

a) Traiter les gens avec respect, dignité et équité;

b) accueillir la différence et apprendre volontiers des autres;

c) favoriser un milieu de travail exempt de toute forme de harcèlement, notamment le harcèlement sexuel et l'intimidation.

(a) place the public interest over the personal interest;

(b) act professionally with honesty, consistency and impartiality;

(c) handle sensitive information appropriately and discretely.

a) Faire en sorte que l'intérêt public prime sur l'intérêt personnel;

b) faire preuve de professionnalisme et agir de façon honnête, conséquente et impartiale;

c) traiter adéquatement les renseignements de nature délicate et faire preuve de discrétion à leur égard.

Accountability

(a) be fiscally responsible and focus on the prudent use of public resources;

(b) show leadership and take responsibility for decisions and actions.

Responsabilisation

a) Être responsable sur le plan financier et utiliser les ressources publiques de façon judicieuse;

b) faire preuve de leadership et assumer la responsabilité de ses décisions et de ses actions.

Skill and dedication

(a) be open to continual learning and innovation;

(b) promote competency through reflection and improvement.

Compétence et dévouement

a) Faire preuve d'ouverture d'esprit à l'égard de l'apprentissage et de l'innovation continus;

b) promouvoir la compétence au moyen de la réflexion et de l'amélioration.

Values for an effective public service

5 The following values guide the public service in serving the public in an effective manner:

Fonction publique efficace

5 Les valeurs énoncées ci-dessous guident la fonction publique afin qu'elle serve la population d'une manière efficace.

(a) provide services fairly, reliably and competently;

(b) focus on quality and outcomes to achieve performance standards;

(c) be transparent to enable public scrutiny.

a) Offrir des services impartiaux, fiables et compétents;

b) mettre l'accent sur la qualité et sur les résultats en vue de satisfaire aux normes de rendement;

c) agir en toute transparence afin de permettre un examen public.

Collaboration

(a) invite teamwork and collaboration to maximize strategic investment in delivering services;

(b) engage and collaborate with the public to provide the opportunity to inform, develop and implement services;

(c) advance reconciliation through concrete and constructive partnerships with Indigenous peoples.

Collaboration

a) Favoriser le travail d'équipe et la collaboration afin d'optimiser l'investissement stratégique dans la prestation des services;

b) s'engager auprès de la population et collaborer avec elle à des fins d'information ainsi que de développement et de prestation de services;

c) promouvoir la réconciliation au moyen de partenariats concrets et constructifs avec les peuples autochtones.

(a) be flexible and creative in the delivery of public services so as to adapt quickly and effectively to changes in priorities and needs of the public;

(b) engage in strategic and predictive decision-making;

(c) experiment and measure results to identify opportunities for new responses to complex problems.

a) Faire preuve de souplesse et de créativité dans la prestation des services publics afin de s'adapter avec célérité et efficacité à tout changement dans les priorités et les besoins de la population;

b) faire appel à un processus décisionnel stratégique et prédictif;

c) faire des essais et en évaluer les résultats afin de trouver de nouvelles solutions aux problèmes complexes.

Sustainability

(a) exercise skill and judgment in the use of public resources in delivering services;

(b) continually evaluate services to determine if those services are meeting the needs of the public in an efficient and responsive manner.

a) Faire preuve de compétence et de jugement dans l'utilisation des ressources publiques pour la prestation des services;

b) évaluer continuellement ces services afin de déterminer s'ils permettent de répondre aux besoins de la population d'une manière efficace et attentive.

PART 3
CORE PUBLIC SERVICE

PARTIE 3
FONCTION PUBLIQUE CENTRALE

Definition

6 In this Part, "represented employee" means a core public service employee who is represented by a bargaining agent as defined in The Labour Relations Act.

Définition

6 Dans la présente partie, « employé représenté » s'entend de tout employé de la fonction publique centrale qui est représenté par un agent négociateur au sens de la Loi sur les relations du travail.

Code of conduct and action plan

7(1) The government must establish

(a) a code of conduct based on the values for an ethical public service set out in section 4; and

(b) an action plan for the delivery of services based on the values for an effective public service set out in section 5.

Code de conduite et plan d'action

7(1) Le gouvernement établit un code de conduite fondé sur les valeurs propres à une fonction publique éthique énoncées à l'article 4 ainsi qu'un plan d'action pour la prestation des services fondé sur les valeurs propres à une fonction publique efficace énoncées à l'article 5.

Code and plan to be made public

7(2) The government must ensure that the code of conduct and the action plan are available to the public on a government website and in any other form that it considers appropriate.

The code of conduct focuses on the expected behaviours of core public service employees in a parliamentary democracy based on the Westminster tradition. The code of conduct informs the commitment of the public service to implementing the decisions of the government of the day, to providing non-partisan advice, and to upholding the law, institutions of government and democratic principles.

Publication du code et du plan

7(2) Le gouvernement veille à ce que le code de conduite et le plan d'action soient mis à la disposition de la population sur son site Web et sous toute autre forme qu'il juge indiquée.

Le code de conduite porte principalement sur le comportement qui est attendu de la part des employés de la fonction publique centrale dans le contexte d'une démocratie parlementaire fondée sur la tradition de Westminster. Il contribue à l'engagement de la fonction publique à mettre en œuvre les décisions du gouvernement du moment, à donner des conseils non partisans et à veiller au respect de la loi, des institutions gouvernementales ainsi que des principes démocratiques.

GESTION DE LA MAIN-D'ŒUVRE

Principles

8 The principles underlying the management of the workforce in the core public service are

Diversity and inclusion — The diversity of the people of Manitoba ought to be represented in the core public service and the varied talents, perspectives and ideas of employees with different backgrounds and experiences ought to be supported.

Fairness — Equitable and transparent staffing, classification, employment and pay practices ought to be fundamental to the core public service.

Merit — Appointments to the core public service ought to be made on merit and free from political influence.

Mobility — Opportunities to work across departments and across the public service ought to be fostered.

Principes

8 Les principes énoncés ci-dessous sous-tendent la gestion de la main-d'œuvre dans la fonction publique centrale.

Diversité et inclusion — La fonction publique centrale devrait refléter la diversité de la population du Manitoba et soutenir les compétences, les points de vue et les idées d'employés dont le bagage et l'expérience diffèrent.

Équité — L'équité et la transparence devraient constituer le fondement des pratiques de la fonction publique en matière de dotation, de classement, d'emploi et de rémunération.

Mérite — Les nominations à la fonction publique centrale devraient être fondées sur le mérite et être exemptes d'influence politique.

Mobilité — La possibilité de travailler dans l'ensemble des ministères et de la fonction publique devrait être favorisée.

Classification plan

9 The minister must establish and maintain a classification plan for positions in the core public service.

Système de classement

9 Le ministre établit et tient à jour un système de classement des postes de la fonction publique centrale.

Workforce management policies — minister

10 The minister must establish policies relating to

(a) a diverse and inclusive workforce;

(b) a respectful workplace, including policies for addressing and preventing harassment, including sexual harassment and bullying;

(c) employee conflict of interest; and

(d) workforce planning and renewal.

Politiques de gestion de la main-d'œuvre émanant du ministre

10 Le ministre établit des politiques à l'égard des éléments suivants :

a) une main-d'œuvre diversifiée et inclusive;

b) un milieu de travail respectueux, y compris des politiques sur la prévention et le traitement des cas de harcèlement, notamment le harcèlement sexuel et l'intimidation;

c) les conflits d'intérêts qui concernent les employés;

d) la planification et le renouvellement des effectifs.

Required workforce management policies — commissioner

11(1) The commissioner must develop and implement policies for

(a) recruitment, selection and appointment to positions in the core public service;

(b) flexible work arrangements, including hours and settings;

(c) accommodation in the workplace and re-employment; and

(d) performance management and standards of discipline.

Politiques obligatoires de gestion de la main-d'œuvre émanant du commissaire

11(1) Le commissaire élabore et met en œuvre des politiques à l'égard des éléments suivants :

a) le recrutement, la sélection et les nominations qui se rapportent aux postes de la fonction publique centrale;

b) les ententes en matière de travail flexible, notamment quant aux heures et à la possibilité de travailler dans d'autres lieux;

c) les mesures d'adaptation en milieu de travail et la réembauche;

d) la gestion du rendement et les normes disciplinaires.

Additional workforce management policies — commissioner

11(2) The commissioner may develop and implement policies regarding other workforce management matters, such as

(a) the use of technology in the workplace;

(b) mobility opportunities between departments in the core public service and across the public service;

(c) employee engagement and recognition programs; and

(d) educational opportunities for employees.

Politiques supplémentaires de gestion de la main-d'œuvre émanant du commissaire

11(2) Le commissaire peut élaborer et mettre en œuvre des politiques à l'égard d'autres éléments de gestion de la main-d'œuvre, notamment :

a) l'utilisation de la technologie au travail;

b) les possibilités de mobilité entre les ministères au sein de la fonction publique centrale et dans l'ensemble de la fonction publique;

c) les programmes sur la reconnaissance et l'engagement des employés;

d) les possibilités d'études pour les employés.

Employment terms and conditions set by regulation

12(1) The Lieutenant Governor in Council may make regulations governing the terms and conditions of employment, including terms and conditions for

(a) attendance and hours of work;

(b) additional remuneration, compensation, leave or other benefit for work done beyond the prescribed hours of work;

(c) leaves of absence, including annual vacation or sick leave, and employee benefits;

(d) the probationary period for appointments and other conditions of appointment;

(e) transfer, promotion or demotion and the process for resignation;

(f) employee conduct, discipline, suspension or dismissal or lay-off.

Conditions d'emploi

12(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les conditions d'emploi, notamment à l'égard des éléments suivants :

a) l'assiduité et les heures de travail;

b) la rémunération, les indemnités, les congés et les autres avantages liés au travail effectué en sus des heures réglementaires;

c) les congés autorisés, notamment les congés annuels et les congés de maladie, et les avantages sociaux;

d) les modalités applicables aux nominations, notamment la période probatoire;

e) la mutation, la promotion, la rétrogradation et la procédure de démission;

f) la conduite, la discipline, la suspension, le congédiement et la mise à pied des employés.

Employment terms and conditions for represented employees

12(2) Despite subsection (1), the terms and conditions of employment for represented employees may be established by a collective agreement. If a term or condition of the collective agreement is inconsistent with a term or condition established by regulation, then the term or condition in the collective agreement applies to the represented employees.

Conditions d'emploi des employés représentés

12(2) Par dérogation au paragraphe (1), les conditions d'emploi des employés représentés peuvent être établies par convention collective. Les conditions ainsi établies prévalent sur toute condition incompatible prévue par règlement.

Recruiting, selecting and appointing employees

13 Recruitment, selection and appointment of core public service employees must be undertaken in accordance with this Act and the policies under it.

Recrutement, sélection et nomination des employés

13 Le recrutement, la sélection et la nomination des employés de la fonction publique centrale sont effectués en conformité avec la présente loi et les politiques établies sous son régime.

Competitive process

14(1) The policies for recruitment and selection must provide for a competitive process designed to establish the merit of candidates.

Concours

14(1) Les politiques de recrutement et de sélection prévoient des concours conçus pour établir le mérite des candidats.

Merit re factors to consider

14(2) The factors to be considered in determining merit include education, skills, knowledge, experience and competencies.

Facteurs de mérite

14(2) Pour évaluer un candidat en fonction du mérite, les facteurs à prendre en considération sont ses études, ses habiletés, ses connaissances, son expérience et ses compétences.

Limits on recruitment and selection

15(1) Recruitment and selection of core public service employees for specified positions may be limited to the following categories:

(a) current employees;

(b) candidates who meet diversity and inclusion criteria.

Recrutement et sélection limités

15(1) Pour certains postes, le recrutement et la sélection d'employés de la fonction publique centrale peuvent être limités aux catégories suivantes :

a) les employés actuels;

b) les candidats qui satisfont aux critères relatifs à la diversité et à l'inclusion.

Direct appointment

15(2) The commissioner may designate certain positions for which selection may be made by direct appointment because

(a) the individual to be appointed has specialized skills, knowledge or experience unlikely to be bettered through a competitive process;

(b) the urgency of the staffing requirement renders the competitive process impracticable; or

(c) the direct appointment is necessary for the effective deployment of workforce resources.

Nomination directe

15(2) Le commissaire peut désigner certains postes à l'égard desquels une sélection par nomination directe est possible dans les cas suivants :

a) le particulier envisagé a des compétences, une expérience ou des connaissances spécialisées et il est peu probable qu'on trouve un meilleur candidat au moyen d'un concours;

b) procéder par voie de concours ne serait pas réaliste compte tenu de l'urgence de pourvoir le poste;

c) il est nécessaire de procéder à une nomination directe à des fins de déploiement efficace des effectifs.

Only one candidate

15(3) An appointment may be made on merit even if only one candidate is considered for the appointment.

Candidat unique

15(3) Même dans le cas où un seul candidat est envisagé, la nomination peut être fondée sur le mérite.

Oath or affirmation

16 Upon their initial appointment, a core public service employee must take an oath or affirmation of office in the prescribed form.

Serment ou affirmation solennelle

16 Au moment de sa nomination initiale, l'employé de la fonction publique centrale prête le serment ou fait l'affirmation solennelle d'entrée en fonction en la forme réglementaire.

Status as core public service employee

17 A person's status as a core public service employee is established only by appointment in writing pursuant to this Part.

Statut d'employé de la fonction publique centrale

17 Le statut d'employé de la fonction publique centrale ne peut être conféré qu'au moyen d'une nomination écrite effectuée en conformité avec la présente partie.

Compliance required

18 A core public service employee must comply with this Act, the code of conduct and the workforce management policies.

Conformité obligatoire

18 Les employés de la fonction publique centrale sont tenus de se conformer à la présente loi, au code de conduite et aux politiques de gestion de la main-d'œuvre.

Disciplinary actions

19 A core public service employee may be disciplined for a breach of this Act, the code of conduct or a workforce management policy.

Mesures disciplinaires

19 Les employés de la fonction publique centrale peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires pour violation de la présente loi, du code de conduite ou d'une politique de gestion de la main-d'œuvre.

Suspension for cause

20 The commissioner or a deputy minister may suspend a core public service employee from the performance of the employee's duties without pay for just cause.

Suspension pour motif valable

20 Il est loisible au commissaire ou à un sous-ministre de suspendre sans solde un employé de la fonction publique centrale de ses fonctions pour un motif valable.

Dismissal for cause

21(1) The commissioner or a deputy minister may dismiss a core public service employee for just cause.

Congédiement pour motif valable

21(1) Il est loisible au commissaire ou à un sous-ministre de congédier un employé de la fonction publique centrale pour un motif valable.

Dismissal without cause

21(2) The commissioner or a deputy minister may dismiss a core public service employee without cause by giving the employee notice or compensation as provided for in section 61 of The Employment Standards Code.

Congédiement non motivé

21(2) Le commissaire ou un sous-ministre peut congédier sans motif un employé de la fonction publique centrale en lui donnant le préavis de cessation d'emploi ou le dédommagement prévu à l'article 61 du Code des normes d'emploi.

Commissioner to be advised

21(3) Before acting under this section, the deputy minister must advise the commissioner when a core public service employee is to be dismissed.

Avis au commissaire

21(3) Avant de procéder à un congédiement en vertu du présent article, le sous-ministre en avise le commissaire.

Lay-off

22(1) If the commissioner or deputy minister considers it appropriate to do so, a core public service employee may be laid off due to shortage of work or funds, or the abolition of a position or material change in the duties or organization of the department.

Mise à pied

22(1) S'il juge qu'il est indiqué de le faire, le commissaire ou un sous-ministre peut mettre à pied un employé de la fonction publique centrale en raison d'un manque de fonds ou de travail, de l'abolition d'un poste ou de modifications substantielles apportées aux attributions ou à l'organisation du ministère.

Commissioner to be advised

22(2) Before acting under subsection (1), the deputy minister must advise the commissioner when an employee is to be laid off and the reason for the lay-off.

Avis au commissaire

22(2) Avant de procéder à une mise à pied en vertu du paragraphe (1), le sous-ministre en avise le commissaire et lui en donne les motifs.

Matters dealt with by collective agreement

23 The discipline, suspension, dismissal or lay-off of a represented employee must be dealt with in accordance with the applicable collective agreement if provided for in the agreement.

Questions relevant de la convention collective

23 Les questions de discipline, de suspension, de congédiement et de mise à pied d'employés représentés sont traitées de la façon prévue par la convention collective applicable, le cas échéant.

Power to enter into collective agreement

24(1) The Lieutenant Governor in Council may designate the minister or another member of the Executive Council to enter into a collective agreement on behalf of the government respecting the terms and conditions of employment in the core public service and compensation for employees to whom the collective agreement applies.

Pouvoir de conclure une convention collective

24(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un membre du Conseil exécutif, notamment le ministre, afin qu'il conclue au nom du gouvernement une convention collective portant sur les conditions d'emploi des employés de la fonction publique centrale et sur la rémunération des employés à qui la convention collective s'applique.

Certain employees may be excluded

24(2) A collective agreement may exclude from its application certain classes of employees, including employees who perform management functions primarily or are employed in a confidential capacity on matters related to labour relations.

Exclusion de certains employés

24(2) La convention collective peut soustraire à son application certaines classes d'employés, notamment les employés qui exercent principalement des fonctions de direction ou qui exercent des fonctions confidentielles ayant trait aux relations du travail.

Public Service Commission established

25 The Public Service Commission is hereby established as a branch of the government for the purpose of administering this Act, determining compliance with it and supporting workforce management in the core public service.

Commission de la fonction publique

25 Est constituée la Commission de la fonction publique à titre de direction du gouvernement chargée de veiller à l'application de la présente loi, d'en contrôler l'observation et de soutenir la gestion de la main-d'œuvre dans la fonction publique centrale.

Public Service Commissioner appointed

26(1) The Lieutenant Governor in Council may appoint an individual to be the Public Service Commissioner who, as the administrative head of the commission, ranks as a deputy minister.

Commissaire de la fonction publique

26(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un particulier à titre de commissaire de la fonction publique; en tant qu'administrateur en chef de la Commission, ce dernier a rang de sous-ministre.

Duties

26(2) The commissioner is responsible for workforce management across the core public service. In addition to the duties set out in this Act, the commissioner's duties are to

(a) advise the minister about this Act, the code of conduct, the plans and the policies under the Act;

(b) uphold and promote the values of an ethical and effective public service;

(c) provide direction and advice to departments about this Act, the code of conduct, the action plan and the workforce management policies;

(d) implement the classification plan established under this Part and review its effectiveness on a regular basis;

(e) administer the pay plan established under this Part;

(f) provide for and support the recruitment, selection and appointment of persons to or within the core public service;

(g) determine which positions, if any, require the involvement or authorization of the commissioner or another department in recruitment, selection or appointment;

(h) assist departments with reviews of decisions about recruitment, selection or appointment;

(i) review and investigate breaches of this Act, the code of conduct or a workforce management policy;

(j) support performance management reviews, disciplinary actions, suspensions, dismissals and lay-offs;

(k) oversee the review of selection and discipline decisions by departments;

(l) develop, provide, assist or coordinate programs for workforce training, education and career development;

(m) develop policies regarding confidentiality with respect to workforce management reviews and investigations under this Act;

(n) coordinate the government's position with respect to collective bargaining and to facilitate the negotiation and implementation of collective agreements, including grievance hearings;

(o) conduct research and studies about working conditions, succession planning and workforce management; and

(p) perform other duties assigned by the minister respecting workforce management, consistent with this Act.

Responsabilités

26(2) Le commissaire est responsable de la gestion de la main-d'œuvre dans l'ensemble de la fonction publique centrale. En plus de celles que stipule la présente loi, ses attributions sont les suivantes :

a) conseiller le ministre au sujet de la présente loi ainsi que du code de conduite, des plans et des politiques établis sous son régime;

b) défendre et promouvoir les valeurs propres à une fonction publique éthique et efficace;

c) donner des directives et des conseils aux ministères au sujet de la présente loi, du code de conduite, du plan d'action et des politiques de gestion de la main-d'œuvre;

d) mettre en œuvre le système de classement établi au titre de la présente partie et en vérifier régulièrement l'efficacité;

e) appliquer le régime de rémunération mis en place au titre de la présente partie;

f) prévoir et soutenir le recrutement, la sélection et la nomination des personnes au sein de la fonction publique centrale;

g) déterminer pour quels postes, le cas échéant, la participation ou l'autorisation du commissaire ou d'un autre ministère est requise à l'égard du recrutement, de la sélection et des nominations;

h) aider les ministères à revoir les décisions relatives au recrutement, à la sélection et aux nominations;

i) procéder à un examen et faire enquête en cas de violation de la présente loi, du code de conduite ou d'une politique de gestion de la main-d'œuvre;

j) apporter son aide dans le cadre de la prise de mesures disciplinaires, des suspensions, des congédiements, des mises à pied et des examens de la gestion du rendement;

k) encadrer l'examen des décisions prises par les ministères en matière de sélection et de discipline;

l) élaborer, fournir et coordonner des programmes de formation, d'éducation et de perfectionnement professionnel à l'intention de la main-d'œuvre et apporter son aide à cet égard;

m) élaborer des politiques de confidentialité pour les examens et les enquêtes liés à la gestion de la main-d'œuvre qui sont effectués en application de la présente loi;

n) coordonner les efforts du gouvernement lors des négociations collectives et faciliter les négociations et la mise en œuvre de conventions collectives, y compris les audiences de grief;

o) effectuer des recherches et des études sur les conditions de travail, la planification de la relève et la gestion de la main-d'œuvre;

p) exercer les autres attributions que le ministre lui confie quant à la gestion de la main-d'œuvre et qui sont conformes à l'esprit de la présente loi.

Powers

26(3) The commissioner

(a) must have access to the departments and their workforce management records;

(b) may require from any deputy minister or employee the information and explanations necessary to determine compliance with this Act, the code of conduct and the workforce management policies;

(c) may examine and report on the workforce management operations of a department; and

(d) may provide services in connection with the workforce management of a department and, in doing so, may place a person employed with the commission in a department.

Pouvoirs

26(3) Le commissaire :

a) a accès aux ministères et à leurs dossiers de gestion de la main-d'œuvre;

b) peut exiger que les sous-ministres ou les employés lui fournissent les renseignements et les explications dont il a besoin pour contrôler l'observation de la présente loi, du code de conduite et des politiques de gestion de la main-d'œuvre;

c) peut examiner les activités de gestion de la main-d'œuvre d'un ministère et en faire rapport;

d) peut offrir à un ministère des services liés à sa gestion de la main-d'œuvre et peut, pour ce faire, poster un employé de la Commission au sein du ministère.

Evidence Act powers

26(4) When performing duties or exercising powers under this Act, the commissioner has the powers of a commissioner under Part V of The Manitoba Evidence Act.

Pouvoirs conférés par la Loi sur la preuve au Manitoba

26(4) Lorsqu'il exerce ses attributions en vertu de la présente loi, le commissaire dispose des pouvoirs que la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba confère aux commissaires.

Deputy minister responsible for department's workforce management

27(1) Each deputy minister is responsible for managing their department's workforce in accordance with this Act, the code of conduct, the plans and the workforce management policies. The deputy minister's duties include

(a) upholding and promoting the values of an ethical and effective public service;

(b) recruiting, selecting and appointing the department's employees;

(c) implementing the code of conduct, the action plan and the workforce management policies;

(d) overseeing the attendance, conduct and performance of the department's employees;

(e) participating in the commissioner's reviews of recruitment, selection and appointment of the department's employees;

(f) facilitating investigations by the commissioner of breaches of this Act, the code of conduct and the workforce management policies; and

(g) maintaining workforce management records as required by the commissioner.

Responsabilités des sous-ministres

27(1) Le sous-ministre est chargé de gérer la main-d'œuvre de son ministère en conformité avec la présente loi, le code de conduite, les plans et les politiques de gestion de la main-d'œuvre. Ses attributions sont notamment les suivantes :

a) défendre et promouvoir les valeurs propres à une fonction publique éthique et efficace;

b) recruter, sélectionner et nommer les employés;

c) mettre en œuvre le code de conduite, le plan d'action et les politiques de gestion de la main-d'œuvre;

d) vérifier l'assiduité des employés et superviser leur conduite ainsi que leur rendement;

e) participer aux révisions des décisions qu'effectue le commissaire en matière de recrutement, de sélection et de nomination des employés;

f) faciliter les enquêtes du commissaire en cas de violation de la présente loi, du code de conduite ou des politiques de gestion de la main-d'œuvre;

g) tenir à jour les dossiers de gestion de la main-d'œuvre selon ce qu'exige le commissaire.

Delegation

27(2) The deputy minister may delegate any of the powers and duties under this Act to one or more employees within the department.

Délégation

27(2) Le sous-ministre peut déléguer les attributions que lui confère la présente loi à un ou à plusieurs employés du ministère.

Commissioner may exercise certain deputy minister's powers

27(3) For the purpose of recruiting, selecting and appointing a department's employees, the commissioner may perform the duties and exercise the powers of a deputy minister with respect to the department.

Exercice de certaines attributions du sous-ministre par le commissaire

27(3) Le commissaire peut exercer les attributions d'un sous-ministre à des fins de recrutement, de sélection et de nomination des employés de son ministère.

Power to enter into agreement

28 Subject to any requirements under The Financial Administration Act, the commissioner or a deputy minister may enter into an agreement with a person to provide consulting or other professional services.

Pouvoir de conclure des contrats

28 Sous réserve de toute exigence en application de la Loi sur la gestion des finances publiques, le commissaire ou un sous-ministre peut conclure un contrat avec une personne afin qu'elle fournisse des services professionnels, notamment des services d'expert-conseil.

Confidentiality

29 The commissioner, the staff of the commission and any other core public service employees involved in a review or investigation under this Part must maintain the confidentiality of the information and allegations that come to their knowledge in the course of the administration of this Part and must take reasonable precautions to ensure that no more information is disclosed than is necessary.

Confidentialité

29 Les employés de la fonction publique centrale, y compris le commissaire et le personnel de la Commission, qui participent à un examen ou à une enquête découlant de l'application de la présente partie préservent la confidentialité des renseignements et allégations portés à leur connaissance dans le cadre de l'application de la présente partie et prennent des précautions raisonnables afin que seuls les renseignements nécessaires soient communiqués.

Annual report on state of core public service

30(1) For each fiscal year, the minister must prepare a report on the state of the core public service as well as the work of the commissioner and the commission.

Rapport annuel

30(1) Pour chaque exercice, le ministre prépare un rapport sur l'état de la fonction publique centrale ainsi que sur le travail du commissaire et de la Commission.

Tabling report in the Assembly

30(2) The minister must table a copy of the report in the Assembly on any of the first 15 days on which the Assembly is sitting after the report is completed.

Dépôt du rapport devant l'Assemblée

30(2) Le ministre dépose une copie du rapport devant l'Assemblée dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant l'achèvement du rapport.

Regulations by LG in C

31 The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) respecting a pay plan;

(b) respecting a classification plan;

(c) respecting categories of employment in the core public service, such as regular, term and temporary employment;

(d) respecting recruitment, selection and appointment based on diversity or inclusion criteria, including veteran status;

(e) designating employees of government agencies as core public service employees for the purpose of this Part and specifying the duties, functions and powers related to workforce management matters for the employer;

(f) extending the application of clause 15(1)⁠(a) to employees in the broader public service and allied public service;

(g) respecting the review of selection, classification and discipline decisions;

(h) allowing for payments and other benefits for the purpose of an employee engagement or recognition program;

(i) respecting any matter that the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purposes of this Part.

Règlements — lieutenant-gouverneur en conseil

31 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les régimes de rémunération;

b) prendre des mesures concernant les systèmes de classement;

c) prendre des mesures concernant les catégories d'emplois dans la fonction publique centrale, comme celles se rapportant aux emplois réguliers, à durée déterminée ou temporaires;

d) prendre des mesures concernant le recrutement, la sélection et les nominations fondés sur des critères de diversité ou d'inclusion, notamment le statut d'ancien combattant;

e) désigner des employés d'organismes gouvernementaux à titre d'employés de la fonction publique centrale aux fins de la présente partie et préciser les attributions de l'employeur qui se rapportent aux questions de gestion de la main-d'œuvre;

f) étendre l'application de l'alinéa 15(1)a) aux employés de la fonction publique élargie et de la fonction publique alliée;

g) prendre des mesures concernant l'examen des décisions en matière de sélection, de classement et de discipline;

h) permettre l'octroi de paiements et d'autres avantages aux fins d'un programme sur la reconnaissance ou l'engagement des employés;

i) prendre des mesures concernant toute question qu'il juge nécessaires ou souhaitables aux fins de la présente partie.